9. Aux fins de l’application du paragraphe 2 de l’article 1, est également un formateur celui qui, à la date de l’entrée en vigueur de l’article 187.1 du Code des professions (chapitre C-26):1° est membre d’un ordre professionnel dont les membres peuvent exercer la psychothérapie ou titulaire d’un permis de psychothérapeute;
2° possède une expérience clinique de 5 ans dans au moins 1 des 4 modèles théoriques d’intervention;
3° a enseigné, pendant 1 an, les connaissances théoriques d’au moins 1 des 4 modèles théoriques d’intervention.